Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Révision
43(1)Le conseil d’un village s’assure qu’est entreprise, au moins une fois tous les dix ans après la date de son adoption, la révision de son plan rural en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
43(2)Le conseil du village s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard trente-six mois après qu’elle aura été entreprise.
43(3)Dès que les circonstances le permettent, le conseil du village remet au ministre copie du rapport rédigé par suite de la révision.
2021, ch. 44, art. 1
Révision
43(1)Le conseil d’un village s’assure que soit entreprise la révision du plan rural dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
43(2)Le conseil du village s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard trente-six mois après qu’elle aura été entreprise.
43(3)Dès que les circonstances le permettent, le conseil du village remet au ministre copie du rapport rédigé par suite de la révision.
Révision
43(1)Le conseil d’un village s’assure que soit entreprise la révision du plan rural dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
43(2)Le conseil du village s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard trente-six mois après qu’elle aura été entreprise.
43(3)Dès que les circonstances le permettent, le conseil du village remet au ministre copie du rapport rédigé par suite de la révision.